4.4. À moins que la Commission n’ait refusé un dépôt de taux et tarifs conformément à l’article 4.3, ceux-ci entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur dépôt ou à toute autre date ultérieure indiquée par le transporteur ou son agent. La Commission peut cependant, en matière de transport de personnes, abréger, selon l’urgence, ce délai réglementaire.